J.O. 231 du 5 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense


NOR : DEFP0301955A



La ministre de la défense,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), notamment son article 78 ;

Vu le décret no 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés ;

Vu le décret no 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 relatif à la loi de finances rectificative pour 2001 ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat (titre II) ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2000 modifié relatif à l'application du décret no 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés ;

Vu l'avis rendu par le comité technique paritaire ministériel en sa séance du 30 juin 2003,

Arrête :


Article 1


Les règles applicables à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense sont, en application du décret du 29 avril 2002 susvisé, fixées ainsi qu'il suit :

Les chefs de service ayant pouvoir de notation et qualité de notateur juridique à l'égard des fonctionnaires sont :

A. - En administration centrale :

- pour les fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie A et B, les directeurs et chefs de service d'administration centrale, quels que soient le corps et le nombre de fonctionnaires notés ;

- pour les fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie C, les sous-directeurs ou chargés de sous-direction d'administration centrale, quels que soient le corps et le nombre de fonctionnaires notés.

B. - Dans les services déconcentrés :

Ont la qualité de notateur juridique les chefs de service et directeurs d'établissement ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou d'officier supérieur et ce quels que soient le corps concerné et le nombre de fonctionnaires notés.

C. - A l'égard des conseillers techniques de service social et des assistants de service social :

- les directeurs locaux de l'action sociale ont la qualité de notateur juridique de ces fonctionnaires en métropole ;

- le sous-directeur des actions sociales de la direction de la fonction militaire et du personnel civil pour les fonctionnaires affectés hors de la métropole.

D. - A l'égard des fonctionnaires exerçant leur activité professionnelle au service à compétence nationale DCN, ou mis à la disposition de l'entreprise nationale en application du décret du 3 mai 2002 susvisé :

- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil et/ou le chef de service, adjoint au directeur de la fonction militaire et du personnel civil pour les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A ;

- le sous-directeur de la gestion du personnel civil de la direction de la fonction militaire et du personnel civil pour les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie B ;

- le chef de bureau chargé de la gestion de ces fonctionnaires, pour les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie C.

Ces notateurs juridiques exercent leur pouvoir sur proposition des autorités d'emploi des fonctionnaires concernés.

Article 2


La notation des fonctionnaires du ministère de la défense est constituée des deux éléments suivants :

A. - Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire et comportant deux éléments :

- une appréciation synthétique fondée sur un ensemble de critères, portée au moyen d'une grille à renseigner comportant six niveaux d'appréciation pour chacun de ces critères ;

- une appréciation littérale précisant notamment les points forts de l'activité du fonctionnaire durant la période de notation ;

B. - Une note chiffrée définie pour chaque fonctionnaire à partir d'une note de référence se rapportant à son grade dans le corps et à son échelon, précisée par un barème de notation.

Pour l'attribution de la note chiffrée, le notateur juridique dispose d'une plage de notation lui permettant de moduler la note attribuée au fonctionnaire.

La marge d'évolution de la note chiffrée ne peut excéder deux points par période de deux années.

Les barèmes de notation des fonctionnaires du ministère de la défense figurent en annexe au présent arrêté.

Article 3


La note chiffrée définitive du fonctionnaire est fixée par le notateur juridique, sur la base des travaux d'harmonisation de la notation conduits par une commission réunissant l'ensemble des chefs de service d'emploi des fonctionnaires notés dans un même corps.

La commission d'harmonisation examine spécialement les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé.

Les commissions d'harmonisation sont réunies par la direction de la fonction militaire et du personnel civil pour les fonctionnaires affectés dans un service de l'administration centrale, et par les autorités délégataires des pouvoirs d'administration et de gestion du ministre en vertu du décret du 24 octobre 2000 susvisé pour les fonctionnaires des services déconcentrés.

Article 4


La périodicité de la notation des fonctionnaires du ministère de la défense est annuelle.

Article 5


Une instruction ministérielle précise les modalités d'application du présent arrêté.

Article 6


Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2004, au titre de la campagne de notation afférente à l'année 2003, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2003.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos



A N N E X E I

BARÈMES DE NOTATION DES FONCTIONNAIRES

DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Corps de catégorie A


Attachés d'administration centrale.

Corps administratif supérieur des services déconcentrés.

Directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense.

Ingénieurs d'études et de fabrications.

Inspecteurs des transmissions.

Conseillers techniques de service social.


Corps de catégorie B


Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Techniciens du ministère de la défense.

Contrôleurs des transmissions du ministère de la défense.

Secrétaires administratifs du ministère de la défense.

Techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées.

Assistants de service social des administrations de l'Etat.

Infirmiers des services médicaux.

Experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés du ministère de la défense.

Préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées.


Emplois du niveau de la catégorie B


Agents principaux des services techniques.

Chefs de service intérieur.


Corps de catégorie C


Agents techniques de l'électronique.

Adjoints administratifs du ministère de la défense.

Agents administratifs du ministère de la défense.

Téléphonistes du ministère de la défense.

Agents des services techniques du ministère de la défense.

Agents des transmissions et de l'électronique.

Maîtres ouvriers de l'administration centrale et des services déconcentrés.

Ouvriers professionnels de l'administration centrale et des services déconcentrés.

Conducteurs d'automobile et chefs de garage des administrations de l'Etat.

Agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées.

Aides-soignants civils du service de santé des armées.

Agents des transmissions.

Techniciens d'exécution.








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(1) En fonction de l'emploi tenu, ne concerne pas en principe les fonctionnaires de catégorie C, sauf si le poste tenu implique certaines fonctions d'encadrement.